La loi RIPOST (Réponses Immédiates aux Phénomènes troublant l’Ordre public, la Sécurité et la Tranquillité) crée un délit de conduite malgré l’emprise manifeste de substance entraînant une altération de la vigilance.
Si la mesure englobe plusieurs produits non détectables, le protoxyde d’azote (aussi connu sous la dénomination “gaz hilarant”) reste la cible prioritaire de cette réforme. Face à un gaz qui se dissipe en quelques minutes dans le sang, le législateur a fait le choix de la preuve visuelle : ballons, bonbonnes ou comportement suspect suffiront à caractériser l’infraction.
Une évolution qui interroge : comment établir avec certitude qu’un automobiliste a consommé du protoxyde d’azote lorsqu’aucun test biologique ou scientifique n’est réalisé ?
La peine encourue peut aller jusqu’à 9 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement.
Loi RIPOST et protoxyde d’azote : pourquoi créer un délit sur l’emprise manifeste ?
Avant la création de ce délit, les forces de l’ordre ne disposaient d’aucune infraction spécifique pour sanctionner la consommation de protoxyde d’azote au volant. Les conducteurs pouvaient uniquement être poursuivis pour des infractions annexes, comme :
- La conduite dangereuse ;
- Le défaut de maîtrise du véhicule ;
- La mise en danger d’autrui
- La commission d’une autre infraction au Code de la route.
Le texte comble également une lacune technique. Contrairement à l’alcool ou au cannabis, il n’existe à ce jour aucun dépistage salivaire ou sanguin rapide, homologué et utilisable au bord de la route pour détecter la prise de protoxyde d’azote. De plus, le gaz hilarant se dissipant en quelques minutes dans l’organisme (alors que les effets persistent), la preuve biologique est presque impossible à établir à temps.
Avec cette nouvelle loi, l’infraction pourra être retenue si policiers ou gendarmes constatent :
- La présence de cartouches ou de bonbonnes de protoxyde d’azote dans le véhicule ;
- La présence de ballons ou de crackers qui servent à inhaler le gaz ;
- Un comportement qui laisse supposer une altération des facultés de conduite (hilarité incontrôlée, désorientation, perte d’équilibre, élocution perturbée, etc.).
Absence de test scientifique : vers des sanctions abusives ?
L’absence de dépistage biologique fait craindre des sanctions injustifiées. En effet, plusieurs signes évoquant une consommation de protoxyde d’azote peuvent avoir d’autres causes : un malaise, une maladie, un handicap, un traitement médical, la fatigue ou encore le stress d’un contrôle routier… Sans analyse pour confirmer la présence du produit dans l’organisme, distinguer ces différentes situations pourrait s’avérer délicat.
Les indices matériels soulèvent également des questions. La seule présence de cartouches, de bonbonnes ou de ballons dans un véhicule ne démontre pas que le conducteur a consommé le produit avant de prendre le volant ou que ses capacités de conduite sont effectivement altérées.
La procédure reposera sur la parole de l’agent, faute de preuves formelles. Cette situation ouvre la voie à de nombreuses contestations devant les tribunaux, où le bénéfice du doute profiterait aussi à de vrais consommateurs.
En droit français et en Europe : la preuve visuelle existe déjà
Si ce nouveau délit constitue une nouveauté en matière de sécurité routière, son principe n’est pas inédit. Le Code de la santé publique prévoit déjà l’infraction d’ivresse manifeste sur la voie publique. Les articles L. 3341-1 et L. 3353-1 permettent aux forces de l’ordre d’intervenir lorsqu’une personne présente des signes d’une consommation excessive d’alcool, même en l’absence d’un contrôle d’alcoolémie.
D’autres pays européens ont également adopté des dispositions similaires. Au Royaume-Uni, par exemple, les policiers peuvent soumettre un conducteur à un Field Impairment Assessment, un examen comportemental destiné à évaluer une éventuelle altération de ses capacités.
Toutefois, cette procédure est strictement encadrée. Seuls des agents spécialement formés peuvent la mettre en œuvre et les observations doivent être réalisées selon un protocole standardisé. Les gestes demandés au conducteur et les critères d’évaluation ne sont pas laissés à la libre appréciation de l’agent. La France adoptera-t-elle des garanties comparables pour limiter le risque de décisions divergentes d’un contrôle à l’autre ?
Quelles que soient les modalités de mise en œuvre de cette mesure, l’interprétation des notions de consommation manifeste et d’altération de la vigilance devrait rapidement être précisée par la jurisprudence. C’est elle qui déterminera l’équilibre entre l’objectif de sécurité routière et les garanties offertes aux automobilistes.